opencaselaw.ch

A2 20 85

Erläuterung & Revision

Wallis · 2022-03-07 · Français VS

A2 20 85 ARRÊT DU 7 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Thomas Brunner, président, Jean-Bernard Fournier, juge, Frédéric Fellay, juge suppléant en la cause X _________, requérant, représenté par Maître Edmond Perruchoud, avocat, 3960 Sierre contre CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, à Sion, autorité attaquée, CONSEIL COMMUNAL DE A _________, autre autorité, représentée par Me Jacques Fournier, avocat, 1950 Sion (police des constructions ; révision) Demande en révision de l’ACDP A1 17 149 du 18 juillet 2019

Sachverhalt

A. Un arrêt de céans du 18 juillet 2019 (A1 17 149) a débouté X _________ des fins de son recours de droit administratif du 2 août 2017 contre un prononcé du Conseil d’Etat du 30 juin 2017 rejetant son recours administratif du 21 janvier 2014 tendant à l’annulation d’une décision du 12 décembre 2013 de la Commission cantonale des constructions (CCC) qui lui ordonnait d’enlever les « dépôts d’entreprise clôture/palissade, matériaux de construction, roulottes et containers, cabines WC, silos etc. » installés sans autorisation sur sa parcelle n° xxx du cadastre communal de A _________, bien-fonds classé hors zone à bâtir que le prénommé devait rendre à sa destination agricole via une revégétalisation.

B. Le 27 octobre 2020, X _________ forma une demande de révision concluant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2013 de la CCC, du prononcé juridictionnel du 30 juin 2017 au Conseil d’Etat et de l’ACDP A1 17 149 du 18 juin 2019, les frais qu’ils avaient imposés au requérant étant remboursés à celui-ci et mis à la charge de la commune de A _________ ou de l’Etat. Ces derniers devaient, en outre, être astreints à verser solidairement à X _________ 9676 fr. 60 afin de l’indemniser de « frais et honoraires extra-judiciaires » qu’il avait engagés dans les instances antérieures et auxquels devait s’ajouter un « intérêt de droit », le tout sous déduction des dépens à allouer au requérant pour l’instance de révision et à mettre à la charge de l’Etat et de la commune de A _________, avec solidarité entre eux, de même que les frais de révision. Tablant sur l’art. 62 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), X _________ arguait d’une réponse, datée du 17 septembre 2020 du Conseil d’Etat à un postulat urgent des députés Aron Pfammatter, Serge Métrailler, Konstantin Bumann et Vincent Riesen. Déposé le 4 septembre 2020, ce postulat invitait le Conseil d’Etat à suspendre l’exécution des ordres de remise en état des lieux rendus par la CCC dans des affaires analogues à celles résumées sous let. A jusqu’à l’issue des procédures de modification ou d’élaboration de plans de zones nécessaires à la régularisation de dépôts de construction exploités sans être conformes à l’affectation des zones où ils se trouvaient. Le Conseil d’Etat recommandait l’acceptation dudit postulat et se déclarait prêt à étudier l’opportunité de modifications législatives facilitant l’autorisation de pareils dépôts. Il évoquait aussi une « évaluation

- 3 - de la possibilité de prolonger les délais pour mettre en œuvre les décisions de remise en état des lieux de la CCC en tenant compte des éventuels délais de prescription ». Le 16 décembre 2020, le Conseil d’Etat s’en remit à l’appréciation du Tribunal, tout en faisant verser au dossier des observations du 3 décembre 2020 de la CCC contestant la recevabilité et le bien-fondé de la requête de X _________. Le 17 décembre 2020, le Conseil communal de A _________ renonça à se déterminer sur les conclusions de cette requête. Les ultimes remarques de X _________ sont du 1er février 2021.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L’art. 62 LPJA habilite la juridiction de recours administratif à réviser, d’office ou à la demande d’une partie, son prononcé sur un tel recours. Il ne régit pas la révision des arrêts sur recours de droit administratif qui, en raison du renvoi figurant à l’art. 81 LPJA, est réglementée aux art. 328 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC

- [RS 272] ; cf. p. ex. ACDP A1 19 57 du 13 février 2020 cons. 1.1 citant ACDP A2 19 25 du 12 août 2019 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.204/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.1 ; Jean-Claude Lugon, Révocation, reconsidération, révision, in : ZBl 90/1989, p. 434). La cause sera donc jugée selon le CPC.

E. 2 Aux termes de son art. 328 al. 1 lit. a, une partie peut demander la révision de la décision d’entrée en force du tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La notion de faits inclut les indices et les moyens de preuve, mais non un changement de loi ou de jurisprudence (cf. p. ex. PC CPC, F. Bastons Bulletti, N 29 ad art. 328 et les auteurs cités). La perspective d’un pareil changement n’est donc a fortiori pas un motif de révision d’un arrêt de céans.

- 4 -

E. 3 La demande en révision de X _________ est à rejeter en tant qu’elle est recevable, et sans plus ample discussion, attendu qu’elle se base exclusivement sur d’hypothétiques adaptations à venir, évoquées dans une réponse du Conseil d’Etat à un postulat, de normes du droit de l’aménagement du territoire et des constructions, et sur la mention, dans cette réponse, d’éventuels reports, non encore décidés, de l’exécution d’ordres de police des constructions rendus par la CCC.

E. 4 X _________ paiera un émolument de justice de 1000 fr. fixé en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations ; les dépens lui sont refusés (art. 88 al. 1 LPJA ; cf. par analogie art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 104 ss CPC ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25, de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - [LTar ; RS/VS 173.8]).

Prononce

Dispositiv
  1. La requête en révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
  2. X _________ paiera 1000 fr. de frais de justice, sans allocation de dépens.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Edmond Perruchoud, avocat à Sierre, pour X _________, à Maître Jacques Fournier, avocat à Sion, pour le Conseil communal de A _________, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 7 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A2 20 85

ARRÊT DU 7 MARS 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président, Jean-Bernard Fournier, juge, Frédéric Fellay, juge suppléant

en la cause

X _________, requérant, représenté par Maître Edmond Perruchoud, avocat, 3960 Sierre

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, à Sion, autorité attaquée, CONSEIL COMMUNAL DE A _________, autre autorité, représentée par Me Jacques Fournier, avocat, 1950 Sion

(police des constructions ; révision) Demande en révision de l’ACDP A1 17 149 du 18 juillet 2019

- 2 -

Faits

A. Un arrêt de céans du 18 juillet 2019 (A1 17 149) a débouté X _________ des fins de son recours de droit administratif du 2 août 2017 contre un prononcé du Conseil d’Etat du 30 juin 2017 rejetant son recours administratif du 21 janvier 2014 tendant à l’annulation d’une décision du 12 décembre 2013 de la Commission cantonale des constructions (CCC) qui lui ordonnait d’enlever les « dépôts d’entreprise clôture/palissade, matériaux de construction, roulottes et containers, cabines WC, silos etc. » installés sans autorisation sur sa parcelle n° xxx du cadastre communal de A _________, bien-fonds classé hors zone à bâtir que le prénommé devait rendre à sa destination agricole via une revégétalisation.

B. Le 27 octobre 2020, X _________ forma une demande de révision concluant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2013 de la CCC, du prononcé juridictionnel du 30 juin 2017 au Conseil d’Etat et de l’ACDP A1 17 149 du 18 juin 2019, les frais qu’ils avaient imposés au requérant étant remboursés à celui-ci et mis à la charge de la commune de A _________ ou de l’Etat. Ces derniers devaient, en outre, être astreints à verser solidairement à X _________ 9676 fr. 60 afin de l’indemniser de « frais et honoraires extra-judiciaires » qu’il avait engagés dans les instances antérieures et auxquels devait s’ajouter un « intérêt de droit », le tout sous déduction des dépens à allouer au requérant pour l’instance de révision et à mettre à la charge de l’Etat et de la commune de A _________, avec solidarité entre eux, de même que les frais de révision. Tablant sur l’art. 62 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), X _________ arguait d’une réponse, datée du 17 septembre 2020 du Conseil d’Etat à un postulat urgent des députés Aron Pfammatter, Serge Métrailler, Konstantin Bumann et Vincent Riesen. Déposé le 4 septembre 2020, ce postulat invitait le Conseil d’Etat à suspendre l’exécution des ordres de remise en état des lieux rendus par la CCC dans des affaires analogues à celles résumées sous let. A jusqu’à l’issue des procédures de modification ou d’élaboration de plans de zones nécessaires à la régularisation de dépôts de construction exploités sans être conformes à l’affectation des zones où ils se trouvaient. Le Conseil d’Etat recommandait l’acceptation dudit postulat et se déclarait prêt à étudier l’opportunité de modifications législatives facilitant l’autorisation de pareils dépôts. Il évoquait aussi une « évaluation

- 3 - de la possibilité de prolonger les délais pour mettre en œuvre les décisions de remise en état des lieux de la CCC en tenant compte des éventuels délais de prescription ». Le 16 décembre 2020, le Conseil d’Etat s’en remit à l’appréciation du Tribunal, tout en faisant verser au dossier des observations du 3 décembre 2020 de la CCC contestant la recevabilité et le bien-fondé de la requête de X _________. Le 17 décembre 2020, le Conseil communal de A _________ renonça à se déterminer sur les conclusions de cette requête. Les ultimes remarques de X _________ sont du 1er février 2021.

Considérant en droit

1. L’art. 62 LPJA habilite la juridiction de recours administratif à réviser, d’office ou à la demande d’une partie, son prononcé sur un tel recours. Il ne régit pas la révision des arrêts sur recours de droit administratif qui, en raison du renvoi figurant à l’art. 81 LPJA, est réglementée aux art. 328 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC

- [RS 272] ; cf. p. ex. ACDP A1 19 57 du 13 février 2020 cons. 1.1 citant ACDP A2 19 25 du 12 août 2019 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.204/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.1 ; Jean-Claude Lugon, Révocation, reconsidération, révision, in : ZBl 90/1989, p. 434). La cause sera donc jugée selon le CPC.

2. Aux termes de son art. 328 al. 1 lit. a, une partie peut demander la révision de la décision d’entrée en force du tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La notion de faits inclut les indices et les moyens de preuve, mais non un changement de loi ou de jurisprudence (cf. p. ex. PC CPC, F. Bastons Bulletti, N 29 ad art. 328 et les auteurs cités). La perspective d’un pareil changement n’est donc a fortiori pas un motif de révision d’un arrêt de céans.

- 4 -

3. La demande en révision de X _________ est à rejeter en tant qu’elle est recevable, et sans plus ample discussion, attendu qu’elle se base exclusivement sur d’hypothétiques adaptations à venir, évoquées dans une réponse du Conseil d’Etat à un postulat, de normes du droit de l’aménagement du territoire et des constructions, et sur la mention, dans cette réponse, d’éventuels reports, non encore décidés, de l’exécution d’ordres de police des constructions rendus par la CCC.

4. X _________ paiera un émolument de justice de 1000 fr. fixé en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations ; les dépens lui sont refusés (art. 88 al. 1 LPJA ; cf. par analogie art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 104 ss CPC ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25, de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - [LTar ; RS/VS 173.8]).

Prononce

1. La requête en révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. X _________ paiera 1000 fr. de frais de justice, sans allocation de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Edmond Perruchoud, avocat à Sierre, pour X _________, à Maître Jacques Fournier, avocat à Sion, pour le Conseil communal de A _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.

Sion, le 7 mars 2022